Krystin Kopen: Difference between revisions
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Mes recherches : une comparaison entre le droit du « copyright » américain et celui du droit d’auteur français : | '''Mes recherches : une comparaison entre le droit du « copyright » américain et celui du droit d’auteur français :''' | ||
Au cours de mon stage, j’ai fait des recherches en comparant le droit d’auteur français avec le droit du « copyright» américain. Cette tâche m’a permis de me familiariser avec un domaine particulier du droit de la propriété intellectuelle dans les systèmes judiciaires français et américain. Pour faire ma recherche, j’ai utilisé principalement deux livres : Les créations immatérielles et le droit, sous la direction de Michel Vivant et Intellectual Property in a Nutshell d’Arthur R. Miller et Michael H. Davis. En comparant les deux systèmes, j’ai observé beaucoup de ressemblances et de dissemblances qui reflètent, pas seulement le système particulier du droit, mais aussi les valeurs et la culture des deux sociétés. | |||
Le droit de la propriété intellectuelle se concentre sur les créations intellectuelles, ou les propriétés d’un objet qui sont immatérielles ou incorporelles et qui viennent de l’homme. Les créations intellectuelles incluent la littérature, la musique, les images d’actualité et de fiction, et voire les séquences d’ADN. L’idée qu’un individu a certains droits sur la propriété intellectuelle n’est pas une idée nouvelle. La philosophie de John Locke, le philosophe du XVIIe siècle, est la base pour le droit de la propriété intellectuelle moderne. Il a exprimé que pour conserver le bien public, la fonction centrale du gouvernement doit être la protection de la propriété privée. Locke a parlé des objets matériels quand il a exprimé ses idées à propos de la propriété, mais sa philosophie fonctionne aussi bien quand elle est appliquée aux choses incorporelles. Par nature, chaque individu est maître de son propre corps. Puisque nos corps et leurs mouvements nous sont propres, quand nous utilisons notre propre effort pour améliorer le monde les produits résultants nous appartiennent alors. Donc, les fruits du travail deviennent la propriété de l’individu. Le travail de l’esprit est qualifié comme un travail qui est fait par le corps. Par conséquent, un individu a le droit à une certaine protection sur les fruits du travail de son esprit. Le droit de la propriété intellectuelle comprend quelques sous-catégories. Les catégories principales dans le système judiciaire américain sont patent, trademark, et copyright, tandis que les équivalents dans le système judiciaire français sont brevet, marque, et droit d’auteur. Néanmoins, il existe d’autres catégories dans le système français. Vous trouverez ci-dessous un tableau des propriétés intellectuelles françaises avec mention de l’objet qui est le leur : | Le droit de la propriété intellectuelle se concentre sur les créations intellectuelles, ou les propriétés d’un objet qui sont immatérielles ou incorporelles et qui viennent de l’homme. Les créations intellectuelles incluent la littérature, la musique, les images d’actualité et de fiction, et voire les séquences d’ADN. L’idée qu’un individu a certains droits sur la propriété intellectuelle n’est pas une idée nouvelle. La philosophie de John Locke, le philosophe du XVIIe siècle, est la base pour le droit de la propriété intellectuelle moderne. Il a exprimé que pour conserver le bien public, la fonction centrale du gouvernement doit être la protection de la propriété privée. Locke a parlé des objets matériels quand il a exprimé ses idées à propos de la propriété, mais sa philosophie fonctionne aussi bien quand elle est appliquée aux choses incorporelles. Par nature, chaque individu est maître de son propre corps. Puisque nos corps et leurs mouvements nous sont propres, quand nous utilisons notre propre effort pour améliorer le monde les produits résultants nous appartiennent alors. Donc, les fruits du travail deviennent la propriété de l’individu. Le travail de l’esprit est qualifié comme un travail qui est fait par le corps. Par conséquent, un individu a le droit à une certaine protection sur les fruits du travail de son esprit. Le droit de la propriété intellectuelle comprend quelques sous-catégories. Les catégories principales dans le système judiciaire américain sont patent, trademark, et copyright, tandis que les équivalents dans le système judiciaire français sont brevet, marque, et droit d’auteur. Néanmoins, il existe d’autres catégories dans le système français. Vous trouverez ci-dessous un tableau des propriétés intellectuelles françaises avec mention de l’objet qui est le leur : | ||
[[Image:Intellectual_property.jpg|Propriété intellectuelle]] | |||
La Déclaration universelle des droits de l´homme du 10 décembre 1948 traite la question du droit d’auteur. L’Article 27 dit, « Chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ». Cependant, ce n’était le pas jusqu’en 1992 date à laquelle la France a adopté un code unique de propriété intellectuelle. D’un autre côté, le droit de copyright américain a été établi plus tôt. Le congrès américain a adopté une clause du copyright en 1790 et, depuis ce temps, a révisé substantiellement ou récrit quatre fois la loi du copyright – en 1831, 1870, 1909, et 1976. | La Déclaration universelle des droits de l´homme du 10 décembre 1948 traite la question du droit d’auteur. L’Article 27 dit, « Chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ». Cependant, ce n’était le pas jusqu’en 1992 date à laquelle la France a adopté un code unique de propriété intellectuelle. D’un autre côté, le droit de copyright américain a été établi plus tôt. Le congrès américain a adopté une clause du copyright en 1790 et, depuis ce temps, a révisé substantiellement ou récrit quatre fois la loi du copyright – en 1831, 1870, 1909, et 1976. | ||
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Le droit d’auteur est composé de deux parties : un droit moral et un droit pécuniaire : | Le droit d’auteur est composé de deux parties : un droit moral et un droit pécuniaire : | ||
Droit | [[Image:Author_rights.jpg|Droit d'auteur]] | ||
L’existence d’un droit moral est un autre point de comparaison entre le système américain et le système français. Le droit d’auteur français s’organise autour de la personne de l’auteur parce que le système considère l’œuvre comme l’empreinte de sa personnalité. Cet aspect du droit français à l’égard du droit d’auteur reflète un certain respect des bonnes mœurs dans la société française. Cette conception des bonnes mœurs est une limite posée à la liberté de création. Par contre, le copyright n’accorde pas à l’auteur la même place. Donc, le droit moral n’existe pas dans le système américain. | L’existence d’un droit moral est un autre point de comparaison entre le système américain et le système français. Le droit d’auteur français s’organise autour de la personne de l’auteur parce que le système considère l’œuvre comme l’empreinte de sa personnalité. Cet aspect du droit français à l’égard du droit d’auteur reflète un certain respect des bonnes mœurs dans la société française. Cette conception des bonnes mœurs est une limite posée à la liberté de création. Par contre, le copyright n’accorde pas à l’auteur la même place. Donc, le droit moral n’existe pas dans le système américain. | ||
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Grâce à mes expériences au cabinet Junca, j’ai commencé à me familiariser avec un système judiciaire autre que celui des États-Unis et de plus, j’ai approfondi ma connaissance du système américain. Mon stage était très utile car je projette d’être avocate spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle. En outre, j’aimerais travailler dans un domaine international. Donc, le vocabulaire et l’organisation judiciaire français que j’ai appris vont sans doute m’aider dans ma vie professionnelle et surtout dans mes études de droit. Mes expériences au cabinet Junca m’ont donné l’envie d’apprendre plus au sujet du droit – américain et français – et ainsi d’enrichir ma compréhension du droit de la propriété intellectuelle et des différents systèmes de droit étrangers. Je vais continuer ma formation cet été et assister à un séminaire à Genève à propos d’une nouvelle loi qui affecte le transfert international des biens culturels. | Grâce à mes expériences au cabinet Junca, j’ai commencé à me familiariser avec un système judiciaire autre que celui des États-Unis et de plus, j’ai approfondi ma connaissance du système américain. Mon stage était très utile car je projette d’être avocate spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle. En outre, j’aimerais travailler dans un domaine international. Donc, le vocabulaire et l’organisation judiciaire français que j’ai appris vont sans doute m’aider dans ma vie professionnelle et surtout dans mes études de droit. Mes expériences au cabinet Junca m’ont donné l’envie d’apprendre plus au sujet du droit – américain et français – et ainsi d’enrichir ma compréhension du droit de la propriété intellectuelle et des différents systèmes de droit étrangers. Je vais continuer ma formation cet été et assister à un séminaire à Genève à propos d’une nouvelle loi qui affecte le transfert international des biens culturels. | ||
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Latest revision as of 11:33, 27 June 2005
Cabinet d'avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle
Mission du stage :
Je suis artiste depuis une quinzième d’années et je m’intéresse au droit et aux langues et cultures étrangères. Mon désir d’être avocate spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle me permet de fusionner mes intérêts et d’établir un travail à la fois utile et intéressant. Mon stage m’a permis de découvrir trois aspects principaux de ce métier. Dans un premier temps, j’ai observé comment fonctionne un cabinet d’avocat français. Ensuite, dans un deuxième temps, je me suis familiarisé avec les systèmes judiciaires américain et français. Enfin, dans un troisième temps, j’ai pu établir une comparaison entre le droit du « copyright » américain et celui du droit d’auteur français.
Cabinet d’avocat français :
- Profil de l’avocat :
Maître Eric Junca est un avocat spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il exerce le droit à Toulouse depuis 17 années. Même s’il travaille seulement en France dans le système du droit français, une partie de son éducation a été complétée aux États-Unis. Donc, Maître Junca a une compréhension des deux systèmes et il est capable d’utiliser cette compétence quand il traite ses cas. Maître Junca a fini sa maîtrise de droit en quatre années à Toulouse. Après, il a passé une année à Dickinson Law School, une faculté de droit aux Etats-Unis en Pennsylvanie, pour recevoir une maîtrise de droit comparative. Cette année a été suivie par une année à Georgetown Law School ou il a reçu une maîtrise de droit. Finalement, Maître Junca a reçu un DESS avec une spécialisation dans les accords et la propriété industrielle après une année d’étude à Strasbourg.
- Profil du cabinet :
Le cabinet Junca est situé au 46 rue Louis Plana à Toulouse. Ce cabinet comprend trois avocats : Maître Junca et ses deux avocats collaborateurs. Ses deux collaborateurs ont terminé leurs études de droit il n’y a pas longtemps et ils travaillent sous la direction de Maître Junca. Tandis que Maître Junca est le responsable, il dirige les tâches et parfois un des deux collaborateurs s’occupe du dossier. Le cabinet Junca est regroupé avec trois autres cabinets dans le même bâtiment. Ce système d’organisation est appelé un cabinet groupé. Ainsi, les trois cabinets partagent les frais de fonctionnement – par exemple, la secrétaire d’accueil et l’usage de la photocopieuse. Au total, il y a 11 avocats qui travaillent dans le bâtiment.
- Systèmes judiciaires français et américain :
Pendant mon stage, j’ai eu l’occasion de lire plusieurs dossiers de Maître Junca. De lire les dossiers archivés de Maître Junca m’a servi à plusieurs buts utiles : 1) J’étais capable d’identifier le type de cas dont Maître Junca s’occupe ; 2) J’ai appris à comment construire un dossier ; 3) Je me suis familiarisé avec quelques mots du vocabulaire judiciaire.
En principe, Maître Junca traite quatre types de cas : 1) consulting en droit de la propriété industrielle ; 2) contentieux de la propriété industrielle et droit d’auteur ; 3) contrats industriels et commerciaux ; 4) contentieux des contrats.
À l’égard des dossiers, un dossier est organisé d’une façon spécifique. En ce qui concerne la procédure pour un cas de propriété intellectuelle, chaque partie est informée des moyens invoqués par l’autre. En premier lieu, l’avocat(s) qui représente(nt) le demandeur prépare une assignation. Il présente une liste des faits, suivie par une discussion dans laquelle il utilise les articles du Code Civil (CC) et du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) pour renforcer son dossier. Ensuite, il présente son argument, en indiquant les torts du côté opposant et en citant la loi qui renforce son argument. Enfin, l’avocat énumère ses demandes pour la récompense et la rémunération. L’autre côté répond à l’assignation avec ses conclusions en réplique. Dans ses conclusions, l’avocat(s) qui représente(nt) le défendeur rappelle les faits et il présente l’opposition aux discussions du demandeur, en citant son propre support de la loi. Après avoir examiné et considéré les deux aspects du dossier, le tribunal donne un jugement. En principe, le juge est neutre. Il arbitre seulement le procès tandis que les parties ont l’initiative quant à l’action, au développement du cas, et à la recherche de preuves. Le jugement est composé de cinq parties : 1) quelques visas : ce sont les références aux textes législatifs qui ont été utilisées et les noms des parties ; 2) l’exposé des prétentions des parties qui sont l’objet de leur demande ; 3) quelques motifs : c’est l’argumentation du tribunal. Ils sont annoncés par l’expression « attendu que » ou « considérant » (dans les cours d’appel) ; 4) un dispositif : c’est la décision du tribunal. Il commence avec l’expression « par ces motifs » ; 5) la formule exécutoire : c’est l’ordre donné par le tribunal.
En lisant plusieurs dossiers, j’ai fait une liste du vocabulaire judiciaire que j’ai apprise.
Vocabulaire :
Agissement – n.m. scheme, intrigue
Astreinte de – part. passé d’asteindre. subject to
Atteinte à – n.f. attack on
Borne – n.f. limit
Brevet – n.m. patent
Cession – n.f. transfer
Concurrence – n.f. rivalry, competition
Constaté – adj. noted, recorded, certified
Contrefaçon – n.f. counterfeiting (activity); forgery (product)
Contrefait – adj. forged
Défendeur – n. defendant
Délit – n.m. crime, offense
Demandeur – n. plaintiff
Dommages-intérêts – n.m. damages
Donnée – n.f. data, fact, particular
Empiéter – v. encroach on
Foi – n.f. faith, trust
Frais – n.m. expenses
Incorporel – adj. intangible
Indu – adj. unwarranted
Indûment – adv. unduly
Ledit – dét. the said, aforementioned
Légiférer – v. legislate
Litige – n.m. lawsuit
Livrer – v. reveal, give away
Marque – n.f. trademark
Mœurs – n.f. morals
Nuire – v. harm, injure
Préalable – adj. prior to, preceding
Préjudice – n.m. harm, detriment
Prestation – n.f. benefit
Procédé – n.m. process
S’emparer – v. seize, take hold of
Titulaire – n. holder, occupant
Pendant mon stage, j’ai eu beaucoup d’occasions pour parler avec Maître Junca et ses collaborateurs. Ces conversations étaient intéressantes et instructives. J’ai appris beaucoup au sujet de l’organisation de la justice en France et j’ai observé des différences intéressantes entre le système judiciaire américain et le système judiciaire français. Vous trouverez ci-dessous des fiches à l’égard des deux systèmes.
L’organisation du système judiciaire français :
L’organisation du système judiciaire américain :
Mes recherches : une comparaison entre le droit du « copyright » américain et celui du droit d’auteur français :
Au cours de mon stage, j’ai fait des recherches en comparant le droit d’auteur français avec le droit du « copyright» américain. Cette tâche m’a permis de me familiariser avec un domaine particulier du droit de la propriété intellectuelle dans les systèmes judiciaires français et américain. Pour faire ma recherche, j’ai utilisé principalement deux livres : Les créations immatérielles et le droit, sous la direction de Michel Vivant et Intellectual Property in a Nutshell d’Arthur R. Miller et Michael H. Davis. En comparant les deux systèmes, j’ai observé beaucoup de ressemblances et de dissemblances qui reflètent, pas seulement le système particulier du droit, mais aussi les valeurs et la culture des deux sociétés.
Le droit de la propriété intellectuelle se concentre sur les créations intellectuelles, ou les propriétés d’un objet qui sont immatérielles ou incorporelles et qui viennent de l’homme. Les créations intellectuelles incluent la littérature, la musique, les images d’actualité et de fiction, et voire les séquences d’ADN. L’idée qu’un individu a certains droits sur la propriété intellectuelle n’est pas une idée nouvelle. La philosophie de John Locke, le philosophe du XVIIe siècle, est la base pour le droit de la propriété intellectuelle moderne. Il a exprimé que pour conserver le bien public, la fonction centrale du gouvernement doit être la protection de la propriété privée. Locke a parlé des objets matériels quand il a exprimé ses idées à propos de la propriété, mais sa philosophie fonctionne aussi bien quand elle est appliquée aux choses incorporelles. Par nature, chaque individu est maître de son propre corps. Puisque nos corps et leurs mouvements nous sont propres, quand nous utilisons notre propre effort pour améliorer le monde les produits résultants nous appartiennent alors. Donc, les fruits du travail deviennent la propriété de l’individu. Le travail de l’esprit est qualifié comme un travail qui est fait par le corps. Par conséquent, un individu a le droit à une certaine protection sur les fruits du travail de son esprit. Le droit de la propriété intellectuelle comprend quelques sous-catégories. Les catégories principales dans le système judiciaire américain sont patent, trademark, et copyright, tandis que les équivalents dans le système judiciaire français sont brevet, marque, et droit d’auteur. Néanmoins, il existe d’autres catégories dans le système français. Vous trouverez ci-dessous un tableau des propriétés intellectuelles françaises avec mention de l’objet qui est le leur :
La Déclaration universelle des droits de l´homme du 10 décembre 1948 traite la question du droit d’auteur. L’Article 27 dit, « Chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ». Cependant, ce n’était le pas jusqu’en 1992 date à laquelle la France a adopté un code unique de propriété intellectuelle. D’un autre côté, le droit de copyright américain a été établi plus tôt. Le congrès américain a adopté une clause du copyright en 1790 et, depuis ce temps, a révisé substantiellement ou récrit quatre fois la loi du copyright – en 1831, 1870, 1909, et 1976.
L’acte de 1976 reste le dernier changement signifiant du droit de copyright américain. Avant cet acte, il existait une distinction entre le droit commun et le droit statutaire. L’acte de 1976 était une tentative pour abolir tous les aspects considérables du copyright du droit commun et pour créer un système de protection unifiée en parcommençant la protection réglementaire dès que l’œuvre avoir été réduite à une forme concrète. Sous cet acte, l’auteur est protégé dès qu’une oeuvre est enregistrée d’une façon concrète. Certains droits exclusifs appartiennent à l’auteur ou quelquefois à son patron si l’œuvre est un « work for hire ». L’auteur ou titulaire du copyright a le droit exclusif de faire des copies de l’œuvre. Violer les lois fédérales du copyright est un acte criminel.
Selon le droit français, l’auteur d’une oeuvre intellectuelle jouit de cette œuvre parce que c’est sa création. La loi essaie de protéger l’auteur à la fois contre les faux-monnayeurs mais aussi contre ceux, qui, dans les rapports contractuels, sont dans une position de force (par exemple, un éditeur). Donc, l’auteur d’un travail a le droit exclusif de la propriété sur son oeuvre sans avoir à opérer une formalité de dépôt. Cependant, tandis qu’un dépôt n’est pas nécessaire, il constitue un bon moyen de preuve de son droit.
Cet élément de formalité est un point de comparaison entre le système français et le système américain. Le système américain met plus d’importance sur la formalité du dépôt légal. Quoiqu’un dépôt légal ne soit pas nécessaire, il donne à l’auteur un élément de sécurité qui n’existe qu’après le dépôt légal. Une notice de copyright est utile. Elle informe le public que l’œuvre est « copyrighted », elle identifie le titulaire du copyright, et elle détermine la date à laquelle l’œuvre a été publiée. En cas de violation du copyright, il arrive souvent que sans copyright formel, l’auteur ne puisse pas recevoir de réparations complètes. La Convention Universelle de Genève de 1952 a introduit le symbole ©, accompagné du nom du titulaire des droits d’auteur et de l’année de la première publication ; ces trois éléments devant figurer clairement sur chaque exemplaire de l’œuvre.
En général, le copyright et le droit d’auteur donnent à l’auteur d’une œuvre des droits similaires. Le copyright comprend 5 droits exclusifs : 1) « reproduction right » ; 2) « dirivitive work right » ; 3) « distribution right » ; 4) « performance right » ; 5) « display right ». Le droit exclusif le plus élémentaire est celui de « reproduction right » qui permet au titulaire du copyright d’exclure tout autre personne de reproduire le travail dans la forme d’une copie. Une copie est tout objet matériel qui peut être perçu comme reproduit, soit avec l’oeil nu soit ou des autres sens, soit à l’aide d’une machine ou autre appareil. Le « dirivative right » offre au titulaire du copyright le droit d’exclure tout autre personne de créer des travaux qui sont basés sur celui de l’auteur original – cela empêche quelqu’un de varier suffisamment des éléments du travail pour affirmer que ce n’est pas réellement une copie. Le « distribution right » autorise le titulaire du copyright à distribuer des copies au public par vente ou autre transfert de propriété, ou par le louage, le leasing ou le prêt. Jusqu’à ce que le titulaire se dessaisisse de la propriété, il a le droit d’interdire tout autre personne de distribuer le travail. Cependant, une fois que la vente est faite, le « first sale doctrine » permet au nouveau titulaire de traiter l’objet comme le sien. Le « performance right » autorise le titulaire du copyright d’exclure tout autres d’exécuter publiquement l’œuvre. C’est un des droits les plus importants du droit du copyright. Le « display right » est un droit relativement nouveau qui n’est pas très extensif et il concerne uniquement quelques situations.
Le droit d’auteur comprend 4 droits signifiants : 1) droit de divulgation ; 2) droit de paternité ; 3) droit au respect ; 4) droit de retrait et de repentir. Le droit de divulgation permet au titulaire de garder un certain contrôle sur l’œuvre et de décider du moment de la présentation de l’œuvre au public. Le droit de paternité autorise l’auteur à se faire reconnaître comme le créateur. Le droit au respect est le droit d’exiger un certain respect pour l’intégrité de l’œuvre. Par ce droit, l’auteur est le seul à avoir le pouvoir de modifier l’œuvre. Enfin, le droit de retrait et de repentir permet à l’auteur de récupérer l’œuvre. Par exemple, un artiste peut reprendre la toile dont il n’est plus satisfait entre les mains d’un tiers.
Le droit d’auteur est composé de deux parties : un droit moral et un droit pécuniaire :
L’existence d’un droit moral est un autre point de comparaison entre le système américain et le système français. Le droit d’auteur français s’organise autour de la personne de l’auteur parce que le système considère l’œuvre comme l’empreinte de sa personnalité. Cet aspect du droit français à l’égard du droit d’auteur reflète un certain respect des bonnes mœurs dans la société française. Cette conception des bonnes mœurs est une limite posée à la liberté de création. Par contre, le copyright n’accorde pas à l’auteur la même place. Donc, le droit moral n’existe pas dans le système américain.
Conclusion :
Grâce à mes expériences au cabinet Junca, j’ai commencé à me familiariser avec un système judiciaire autre que celui des États-Unis et de plus, j’ai approfondi ma connaissance du système américain. Mon stage était très utile car je projette d’être avocate spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle. En outre, j’aimerais travailler dans un domaine international. Donc, le vocabulaire et l’organisation judiciaire français que j’ai appris vont sans doute m’aider dans ma vie professionnelle et surtout dans mes études de droit. Mes expériences au cabinet Junca m’ont donné l’envie d’apprendre plus au sujet du droit – américain et français – et ainsi d’enrichir ma compréhension du droit de la propriété intellectuelle et des différents systèmes de droit étrangers. Je vais continuer ma formation cet été et assister à un séminaire à Genève à propos d’une nouvelle loi qui affecte le transfert international des biens culturels.